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Ce que dit la loi en France

L’état civil

Le prénom d’un nouveau-né figure obligatoirement dans l’acte enregistré à la mairie de son lieu de naissance. Cet acte, qui doit être dressé dans un délai de trois jours après l’accouchement, énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les noms, prénoms, âges, profession des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant (il s’agit en général d’un représentant de la maternité). En ce qui concerne les prénoms, la loi du 8 janvier 1993 a modifié le Code civil en ajoutant trois alinéas au chapitre II du titre II :

« Art. 57-1 : Les prénoms de l’enfant sont choisis pas ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l’officier d’état civil attribue à l’enfant plusieurs prénoms, dont le dernier lui tient lieu de patronyme. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. »

« Art. 57-2 : L’officier d’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. »

« Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier d’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. »

« Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant pour l’un des motifs indiqués ci-dessus, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue le cas échéant à l’enfant un autre prénom, à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme à l’intérêt de l’enfant. »

« Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant. »

Dans l’intérêt de l’enfant

La loi de 1993 a toutefois maintenu des garde-fous. « Dans l’intérêt de l’enfant, elle se doit d’opérer, a expliqué Michel Vauzelles, un contrôle sur l’imagination de certains parents, qui, nous le savons tous, est parfois fertile. Il a fallu des années de procédure pour que des parents s’inclinent enfin, contraints et forcés, devant le rejet de prénoms comme Manhattan ou Amphédrine, rappelant en cela les excès combattus par la loi fructidor : Pulmonaire, Betterave, Bitume et Tricolore étaient alors couramment pris pour prénoms. Chacun admettra que, dans ce domaine, la liberté individuelle ne peut être absolue et que, dans l’intérêt même de l’enfant, un contrôle juridictionnel est nécessaire. Mais ce contrôle sera réduit et aménagé avec pour seul critère cet intérêt de l’enfant. En outre, il interviendra a posteriori à l’initiative du ministère public. »

Concrètement, la nouvelle loi donne à tous les parents le libre choix des prénoms qui seront inscrits sur le registre d’état civil du lieu de naissance de leur enfant de leur enfant. L’officier d’état civil ne peut s’y opposer. Si le choix exprimé lui paraît de nature à porter préjudice à l’enfant, il doit saisir le procureur de la République, qui décidera ou non de transmettre le dossier au juge aux affaires familiales. C’est ce magistrat qui tranchera en dernier ressort, après avoir décidé du ou des prénoms en cause et attribué à l’enfant d’autres prénoms si les parents ne le font pas d’eux-mêmes. Pour en arriver là, il faut donc que trois personnes (l’officier d’état civil, le procureur et le juge) aient un avis semblable sur le caractère des prénoms primitivement choisis. La circulaire de mars 1993 fixe des critères relatifs à l’apparence ou à la consonance ridicule, péjorative ou grossière ; aux prénoms difficiles à porter, en raison de leur complexité ou leur référence à un personnage, ou encore, sous réserve de l’appréciation des juridictions, à des vocables de pure fantaisie…

Comment changer de prénom ?

La nouvelle loi a consacré un article à la question des changements de prénoms. Elle stipule : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » (Art. 60, ch. II du livre premier du Code civil.) La preuve de ce consentement peut être établie soit par une attestation souscrite par l’intéressé, soit dans le cadre d’une audition. Le juge aux affaires familiales sera compétent pour instruire et statuer sur ces requêtes.

On voit qu’une réelle facilité est désormais offerte aux personnes qui veulent changer de prénom si elles justifient d’un intérêt légitime. Le recours au juge aux affaires familiales devrait, en outre, raccourcir considérablement les délais de procédure et supprimer les frais de justice qu’ils entraînaient naguère.

Article extrait du livre « Dictionnaire des prénoms arabes » de Dina Tidjani aux ed. TAWHID


21 août 2014
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